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Tout savoir sur la propriété intellectuelle - Agence de communication

TOUT SAVOIR SUR LE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Dans le domaine de la communication, le Droit de la Propriété Intellectuelle reste flou pour beaucoup. En effet, pour les agences, les freelances ou pour les clients, il est parfois difficile de comprendre les enjeux de la propriété intellectuelle et de faire valoir leurs droits.

Pour tout savoir, nous avons interviewé Quentin JACQUOT, un étudiant en M2 en Droit de la Propriété Intellectuelle, pour nous éclaircir sur le sujet. 

Tout savoir sur la propriété intellectuelle - Agence de communication


De manière simple, comment marche le droit de propriété intellectuelle en France ?

« De manière succinte, il y a 2 blocs dans la propriété intellectuelle en France. La propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Dans la propriété littéraire et artistique, il y a le fameux droit d’auteur et les droits voisins (les droits accordés aux auxiliaires de la création (producteurs, éditeurs, artistes interprètes…). La propriété industrielle est composée principalement du droit des dessins et modèles, des marques et des brevets. Chacun connait des « déclinaisons », les AOP, les COV etc etc. En tout il y a une 15aine de droits de propriété intellectuelle différents.

De manière simple encore, les droits de propriété industrielle sont des droits qui sont accordés par acte de dépôt. Cela signifie aller à l’INPI avec un dossier rempli décrivant notre création/invention dans les détails. Ce document sert ensuite de référence lors d’une contrefaçon éventuelle, il sert de « calque », si la contrefaçon ressemble tout ou partie au calque, alors il y aura contrefaçon. Il existe des exceptions où les droits sont acquis par l’usage, notamment en droit des marques, mais c’est très rare et compliqué, car il faut qu’un juge le retienne.

Les droits d’auteurs sont acquis dès la création de l’œuvre. La difficulté étant que l’œuvre doit être une création originale de forme, c’est-à-dire que la personnalité de son auteur doit se retrouver dans l’œuvre. Une œuvre est originale si on perçoit la création humaine d’un auteur en particulier. Cela ne veut pas forcément dire unique, une photographie d’un lieu connu peut être originale dans sa composition. Pour les sites internet ou pour les photographies et les logiciels, on admet que l’originalité soit retrouvée par les choix libres et artistiques que l’auteur a pris. C’est-à-dire qu’il avait un choix à sa portée et que ses choix sont motivés artistiquement/graphiquement/visuellement… (réglage d’un appareil photo, ligne de code…) »

Quelles sont les principaux types de cession de droit d’une création de site internet ou d’une création graphique ?

« La cession est le fait de céder tout ou partie de sa propriété à autrui. Si par types de cession vous entendez qu’est-ce qu’il est possible de céder/ de faire avec son droit sur un site ou sur une création graphique alors je vais répondre.

Déjà, règle numéro 1, en quoi votre création est originale ? Si vous pouvez répondre c’est assez bon signe, n’hésitez pas d’ailleurs à avoir un cahier d’avancée (numérique ou papier), comme un journal de bord qui vous accompagne jusqu’à la finalisation de votre création. Datez votre avancée chaque jour ou chaque semaine, l’intérêt est qu’en cas d’action en contrefaçon à grande échelle, le contrefacteur d’un droit de propriété littéraire et artistique va toujours vous répondre que, de toute façon, votre œuvre n’est pas originale, donc n’est pas protégée par le droit d’auteur, donc elle est libre. Votre journal de bord est là pour vous aider à prouver chacun de vos choix créatifs, et de dater précisément la création de votre œuvre. Il est aussi possible « d’enregistrer » son œuvre, pour autant cela n’a pas de vraie valeur juridique c’est surtout un papier qui est souvent contesté.

Le site internet est généralement compris comme une œuvre de l’esprit. Pour qu’il soit original, il faut regarder les choix dans le style du site, l’ergonomie, telle ou telle fonctionnalité à tel endroit, les couleurs, les animations… Au sujet de la création graphique, c’est plus simple car il y a un visuel qui se rapproche des arts plastiques, c’est donc plus simple d’appréhender une originalité. Pour autant, un logo simple, des designs très petits peuvent poser problème car il y a moins de matière à analyser en cas de litige.

Donc, pour ce qui est des cessions, il faut d’abord savoir ce que vous pouvez céder. Il existe 2 grands droits en droit d’auteur, les droits patrimoniaux et les droits moraux.

Les droits patrimoniaux correspondent à ce qui est tangible, qui est échangeable contre de l’argent. Cela concerne alors le droit de représenter l’œuvre, de la reproduire (destination, location prêt, suite).

Ces droits sont cessibles, cela veut dire que lors d’une cession vous pouvez décider de céder tout ou partie de ces droits. Par exemple, vous céder de reproduire l’œuvre quand vous souhaitez que votre client puisse apposer votre logo sur ses différents supports. Il vous faudra alors préciser l’étendue de la cession (quels supports, combien de temps, pour quelle cible (France ou plus large)…) le principe étant que ce qui n’est pas expressément céder reste dans les mains de l’auteur.

Les droits moraux sont imprescriptibles, incessibles et inaliénables. Cela veut dire que dès le moment où vous créer votre œuvre, ces droits subsistent. Ainsi, vous avez le droit à la paternité (vous devez être associé à l’œuvre d’une manière ou d’une autre), le droit de divulguer l’œuvre, le droit au respect de l’œuvre (destruction ou modification interdite) repentir et retrait (vous pouvez demander au cessionnaire de vous refournir votre œuvre pour que vous la modifiez, il faut indemniser). Pour le droit de modifier, vous pouvez tout de même convenir avec votre client qu’il peut apporter quelques modifications nécessaires à votre site/ création graphique (ajustements), sans toucher aux caractères originaux (que vous définirez avec le client).

Il y a donc autant de cessions que vous voulez.

Attention, céder signifie que vous perdez le droit cédé. On parle plutôt d’autorisation, plus que de cession pour éviter des confusions malheureuses. Vous autorisez votre client le droit de reproduire votre logo sur ses communications plutôt que vous lui cédiez. En pratique, cela ne changerait pas grand-chose dans ce cas, vous ne pourriez plus reproduire votre logo sur les communications de votre client, mais ce n’est pas ce que vous auriez fait. Cela peut être plus problématique si vous cédez un droit plus largement, comme le droit de reprendre la structure de votre site web, dans ce cas vous perdez le droit et ne pouvez plus le faire. Céder, c’est se débarrasser contre de l’argent d’un droit. »

Que dit la loi concernant la propriété et les droits d’auteurs concernant les fichiers sources ?

« Vous êtes propriétaires de toutes vos créations. Cela signifie que vous en disposez comme bon vous semble. Vous pouvez alors décider de ne pas communiquer vos fichiers sources. Si ceux-ci sont protégés par le droit d’auteur, faites-en ce que vous voulez, cela veut aussi dire que si quelqu’un copie ou modifie ces fichiers sans votre autorisation, il est contrefacteur. Si ces fichiers ne sont pas originaux et donc protégés, on entrerait dans le secret des affaires ou la concurrence déloyale s’ils venaient à être copiés par d’autres. »

La législation est-elle différente concernant la photographie ou la réalisation vidéo ?

« Non pas vraiment, le droit d’auteur encadre toute création intellectuelle de forme, les logiciels en font partie, les bases de données aussi, donc non. La seule différence viendrait peut être du régime un peu plus spécial des créations audiovisuelles (clips, films, courts métrage, émission…). L’idée est de faciliter la création, donc le réalisateur va être l’auteur de toutes les créations qui participent au court métrage sans nécessité de cession de la part de ceux qui composent la musique, joue les rôles, font les décors, montent… »

Existe-t-il un barème ou des pourcentages prédéfinis par la loi pour la cession totale des fichiers ou cette rémunération est en fonction de chaque créateur ?

« Il existe peut-être des montants prévus collectivement, comme c’est le cas pour l’édition de livres. Des accords ont été conclus entre auteurs et éditeurs, assurant une rémunération fixe et équitable aux auteurs lors d’une cession à un éditeur. Pour la cession totale des fichiers, tout dépend du créateur, du devis, du rapport de force entre le client et vous. Plus le client est en position de force (comme un éditeur qui contrôle la vie ou la mort du livre finalement), moins il voudra payer. C’est donc de la négociation, vous pouvez soit fixer un barème soit adapter à chaque situation. A savoir qu’une cession totale est lourde, vous perdez tout droit patrimonial sur l’œuvre cédée, pensez-y lors de la négociation de la rémunération. Pour calculer, pensez à ce que votre travail vaut en terme d’heures investies, mais aussi ce que vous « perdez » en cédant, c’est-à-dire ce que vous n’aurez plus la possibilité de faire, et essayez de chiffrer. La difficulté est donc que tout dépend des circonstances à chaque fois, il existe donc peut être des barème ou pourcentages, mais ces chiffres sont froids. A titre de comparaison, un auteur de livre va toucher en moyenne 7% des ventes. Dites-vous que vous êtes en position de force car vous avez la main sur votre œuvre, à vous de transformer cette force en valeur monétaire. » 

Où doit être stipulé cette notion de propriété ? Sur le cahier des charges ? Sur le devis ? Est-il indispensable de mettre en place un document CGV ?

« Précisez-le sur le devis je pense. Que votre prestation comprendra une part de création qui est susceptible d’être protégée par la propriété intellectuelle. Sur le cahier des charges pourquoi pas. Le mieux concernant la stipulation est à mon avis de le préciser sur le devis initial comme une éventualité et sur la facture finale une fois l’œuvre réalisée. Dans vos CGV vous pouvez à mon avis préciser comme sur les devis que vos travaux sont susceptibles d’être protégés par la propriété intellectuelle, dans ce cas vous devrez convenir d’une cession des droits etc, ce qui peut coûter + cher ou non, juste il faudra le préciser. Le client devra aussi être averti qu’en cas d’œuvre protégée, il ne pourra pas faire ce qu’il veut de votre création sauf cession totale, et encore.

Le problème selon moi des CGV est qu’elles sont générales justement. Il faut donc rester suffisamment vague, car le droit d’auteur est au cas par cas. Certaines de vos créations ne seront pas protégées, d’autres oui. Dans les CGV, précisez uniquement que vos œuvres sont susceptibles d’être protégées. Attention cependant, plus vous écrivez et plus l’interprétation peut se retourner contre vous. Si vous écrivez « nos créations peuvent être protégées par le droit d’auteur », à la place d’un contrefacteur je ferai lire votre texte à l’envers « nos créations peuvent être protégées mais pas toujours, or ici elle ne l’est pas », ce qui rendrait une pièce comme vos CGV inutile lors d’un litige avec un contrefacteur. Rappelez-vous ceci, les avocats  sont convaincus du bien-fondé de la demande de leur client, une personne convaincue trouve toujours des preuves qui vont en son sens partout.

Je ne pense pas que ce soit indispensable de le mettre dans les CGV donc, préférez le devis/cahier des charges. »

Avez-vous un modèle de CGV qui permettrait à toutes agences ou freelances de se protéger ?

« Je n’ai pas de modèle non, faites attention avec les modèles cependant. Ils servent de cadre général, c’est un peu les délimitations qu’une personne vous propose. Mais ce n’est pas une recette exacte, le modèle que vous trouverez est pensé pour une situation à un endroit donné, il se peut que certaines infos ne vous soit pas utile, voire vous pénalise. Il se peut aussi que certaines infos importantes soient manquantes. Voyez ça comme des légo, le modèle est une façon de construire votre vaisseau, comme une personne le fait, mais vous pouvez aussi décider de faire autrement en vous inspirant, changer les couleurs, mettre un canon laser en plus… j’arrête la métaphore mais vous avez compris. »

Pour le freelance ou l’agence de communication, quels sont les recours si le client enfreint les lois de cession de droit ?

« Alors, pour ce qui est de la loi à proprement parler, il faut une cession expresse. C’est-à-dire que l’auteur doit, dans la cession, déterminer quel est le droit céder, pour qui, pour quel territoire, pour combien de temps (cela peut être toute la durée de la protection légale de l’œuvre et pour tout le monde entier, cela correspond à une délimitation). Plus vous êtes précis et plus le champ d’action du client est limité.

Si celui-ci enfreint votre cession, à savoir il fait plus que ce que vous lui autorisez de faire (il appose votre logo aussi sur d’autres formats de communication, ou il s’en sort pour créer une marque), vous devez réagir. Il existe un délai légal de tolérance, qui est de 3ans il me semble, disons 3 ans à compter du jour où vous avez connaissance de l’acte. Passé ce délai, vous autorisez tacitement l’agissement et ne pouvez plus agir (pour ce qui est des droits patrimoniaux, les droits moraux sont imprescriptibles).

Pour agir, vous pouvez déjà lui écrire vous-même et el sommer d’arrêter. Vous pouvez aussi vous rendre chez un avocat qui lui fera une MED. Il est aussi possible d’aller saisir le juge des référés et de procéder à une mesure d’urgence, qui fera stopper l‘agissement. Attention cependant, procéder à une mesure d’urgence c’est entrer dans l’engrenage judiciaire. Il est aussi possible de procéder à une saisie-contrefaçon, très lourde en conséquence mais très pratique. Il faut cependant agir en contrefaçon devant le juge par la suite, sinon vous devrez indemniser le client. »

Pour le client, quels sont les recours si rien n’a été stipulé au sujet de la propriété intellectuelle lors de la création du projet ?

« On basculerait à mon avis sur le terrain du droit des contrats classiques, à savoir que vous avez manqué à votre obligation d’information. Vous détenez une information essentielle pour le client qu’il ne connait pas. Il va alors penser pouvoir tout faire avec votre création, et un jour vous lui tomberez dessus pour l’en empêcher. C’est à mon avis un des seuls cas qui puisse arriver. Si cela se produisait, il pourrait y avoir une révision du contrat, c’est-à-dire adapter le contrat, ou une résolution, c’est-à-dire que le contrat deviendrait nul et vous reviendrez au point de départ. Pour autant, il aurait commis un acte de contrefaçon car il n’aurait pas eu le droit d’exploiter l’œuvre.

Ce qu’il est tout de même possible est de formuler un avenant à votre contrat. Plutôt que de tout détruire et recommencer, vous faites un contrat spécifique qui viendra s’ajouter au contrat initial. »

A savoir !

« Secret des affaires, code du commerce. Succinctement, depuis juillet 2018, des dispositions sur le secret des affaires sont présentes dans le Code du commerce (articles L151-1 et suivants). Il s’agit d’une information qui n’est pas facilement accessible ou connue de personnes familières au domaine concerné, l’information a une valeur commerciale et son détenteur fait tout en son pouvoir pour la garder secrète. Ce sont en gros des techniques d’usinage, des maquettes, des fichiers sources etc… L’information est protégée contre la copie ou l’appropriation par des concurrents si cela ne relève pas de la découverte. Il me semble qu’il est possible de prévoir une enveloppe Soleau à transmettre à l’INPI. Ce document atteste que vous êtes détenteur d’un secret et peut vous protéger/servir de preuve. Ici un lien de l’article de l’INPI sur le secret comme solution alternative à la propriété intellectuelle. https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-autres-modes-de-protection/le-secret

Attention cependant à l’effet Streisand, agir sur le fondement du secret peut conduire à révéler à votre concurrent que vous avez un secret d’affaires, voire révéler à votre concurrent le contenu de ce secret.

La protection accordée repose sur la faute qui est la violation de votre secret d’affaire (espionnage industriel, vol, transmission non autorisée…) résultant d’un acte du concurrent.

Concurrence déloyale, code civil. La concurrence déloyale repose sur l’article 1240 du Code Civil. Il s’agit d’une faute de la part d’un concurrent direct (sur le même marché que vous) vous portant atteinte. En d’autres termes, reprendre une de vos créations pour l’utiliser et la commercialiser (si cette dernière n’est pas originale et donc pas protégée par le droit d’auteur) peut être une faute de concurrence déloyale. La faute de concurrence déloyale est découpée en plusieurs formes : le dénigrement injustifié (du concurrent ou de ses produits) (un dénigrement justifié pourrait être une critique négative de l’entreprise ou des produits fondé sur une étude scientifique, sur la qualité même des produits/services…), la confusion avec l’entreprise ou les produits (le concurrent adopte les mêmes codes graphiques que vous, propose des créations très similaires voire reprend vos créations en y apposant son nom), la désorganisation interne de l’entreprise (le concurrent démarche vos employés/clients de manière très intense et intrusive), la désorganisation du marché (désorganiser une profession entière, comportement déloyal envers l’ensemble d’un marché, typiquement passer outre des règlementations propres à un secteur pour avoir une nouvelle solution, un nouveau concurrent (exemples Uber, Airbnb, Blablacar, Vinted, l’économie collective est encore en questionnement). Si la personne qui vous porte atteinte n’est pas un concurrent direct, il reste le parasitisme économique, qui est le fait de se placer dans votre sillage et de tirer des avantages et/ou profits de vos efforts (humains, capitaux, R&D…) + ou – de la confusion.

Ces pratiques sont constitutives de fautes de concurrence déloyale (le parasitisme est cependant à part). »


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